Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 90

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre VI.
  1. Titre IV : Obligations
  2. Chapitre VI.
IdentifiantLEGIARTI000006324349
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 90 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par son chef de service.

2. Il en est immédiatement rendu compte au directeur général, qui, en régularisant la suspension, précise la quotité de rémunération que l'intéressé peut continuer à recevoir durant sa suspension.

3. En tout état de cause, l'agent intéressé continue obligatoirement à percevoir les suppléments pour charges de famille.

4. La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée par le directeur général dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'issue de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.

5. Lorsque l'intéressé ne subit aucune sanction ou n'est l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si, à l'expiration du délai de trois mois, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues effectuées sur ses appointements.

6. Toutefois, en cas de poursuites pénales, sa situation peut n'être réglée définitivement que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive ; dans ce cas, le délai de trois mois visé ci-dessus n'est pas applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.