Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1962.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006324431
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 97 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Les agents titulaires reconnus atteints d'une affection tuberculeuse, mentale, poliomyélitique ou cancéreuse sont mis soit d'office, soit sur leur demande, en congé de longue durée. Dans cette position, il perçoivent l'intégralité de leur traitement durant trois années et la moitié de leur traitement durant deux années.

2. Les délais de trois et deux ans ci-dessus sont portés à cinq et trois ans s'il est établi que l'affection a été contractée en raison de l'exécution du service.

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