1. Les agents mutilés de guerre, titulaires d'une pension de mutilé ou victime civile de guerre, mis provisoirement dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'affection pour laquelle ils sont pensionnés, sont mis, soit sur leur demande, soit d'office en congé de longue durée. Dans cette position, ils perçoivent l'intégralité de leur traitement durant une période maximum de deux années.
Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article
Article 98
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1962.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
- Titre V : Avantages sociaux
- Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006324440
Texte parentLEGITEXT000006061102
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