1. A l'expiration du droit à congé de longue durée, le cas des agents est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer si l'agent est ou non en état de reprendre son service ; dans la négative et s'il ne peut être affecté à un emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite.
Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article
Article 99
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1962.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
- Titre V : Avantages sociaux
- Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006324450
Texte parentLEGITEXT000006061102
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