Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1962.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006324450
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 99 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. A l'expiration du droit à congé de longue durée, le cas des agents est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer si l'agent est ou non en état de reprendre son service ; dans la négative et s'il ne peut être affecté à un emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.