Décret n°62-795 du 13 juillet 1962 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1969 au 12 juin 2003.

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TexteDécret n°62-795 du 13 juillet 1962
IdentifiantLEGIARTI000006551842
Texte parentLEGITEXT000006061103
Référencearticle 4 du décret n°62-795 du 13 juillet 1962 (version du 4 mars 1969)Légifrance →

1. A partir d'une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat, les interdictions prévues par l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 entreront en vigueur dans le territoire des circonscriptions administratives suivantes :

2. I - La ville de Paris.

3. II - Pour le département de l'Essonne, les cantons d'Athis-Mons et de Massy.

4. III - Pour le département des Hauts-de-Seine, les cantons de :

5. Nanterre-Nord, Nanterre-Sud, Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, Asnières-Sud, Asnières-Nord, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes, Colombes-Sud, Colombes-Nord, Courbevoie-Nord, Courbevoie-Sud, Clichy, Levallois-Perret-Nord, Levallois-Perret-Sud, Neuilly-sur-Seine-Nord, Neuilly-sur-Seine-Sud, Puteaux, Suresnes, Boulogne-Billancourt-Nord-Est, Boulogne-Billancourt-Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt-Sud, Issy-les-Moulineaux-Est, Issy-les-Moulineaux-Ouest, Antony, Bourg-la-Reine, Bagneux, Montrouge, Malakoff, Vanves, Châtillon, Sceaux, Clamart et Le Plessis-Robinson.

6. IV - Pour le département de la Seine-Saint-Denis, les cantons de :

7. Bobigny, Saint-Ouen, Saint-Denis-Sud, Saint-Denis-Nord-Ouest, Saint-Denis-Nord-Est, Epinay-sur-Seine, Stains, La Courneuve, Aubervilliers-Ouest, Aubervilliers-Est, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Bagnolet, Montreuil-Ouest, Montreuil-Est, Romainville, Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, Villemomble, Les Pavillons-sous-Bois, Bondy, Drancy et Le Bourget.

8. V - Pour le département du Val-de-Marne, les cantons de :

9. Créteil, Le Kremlin-Bicêtre, Cachan, Villejuif, L'Hay-les-Roses, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi, Ivry-sur-Seine-Ouest, Ivry-sur-Seine-Est, Vitry-sur-Seine-Ouest, Vitry-sur-Seine-Est, Charenton-le-Pont, Alfortville, Maisons-Alfort-Sud, Maisons-Alfort-Nord, Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Maur-des-Fossés-Ouest, Saint-Maur-des-Fossés-Centre, Bonneuil-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes-Est, Vincennes-Ouest, Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont et Bry-sur-Marne.

10. Toutefois, les interdictions susdites ne seront pas applicables, pour les cantons de Thiais et d'Orly, au secteur des entrepôts et industries alimentaires, qui est compris parmi les zones annexes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis et dont les limites figurent au plan annexé au présent décret. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application à ce secteur des interdictions édictées conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 ; en conséquence, l'extension, le déplacement ou la création dans son enceinte de tout établissement visé par ledit article devront faire l'objet d'une dérogation, dans les conditions prévues à l'article 8 de la même ordonnance, et seront notamment subordonnés à une convention avec le gestionnaire du marché d'intérêt national.

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