1. Les avantages prévus ci-dessus sont exclusifs de toutes autres indemnités ou prestations accessoires, en espèces ou en nature, et payables, ou dont la charge est supportée sur le budget français au titre du service en Allemagne.
Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 octobre 1963.
TexteDécret n°63-1007 du 4 octobre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006503003
Texte parentLEGITEXT000006061113
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