Décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2019.

TexteDécret n° 63-1104 du 30 octobre 1963
IdentifiantLEGIARTI000039392390
Texte parentLEGITEXT000006061115
Référencearticle 4 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 (version du 17 novembre 2019)Légifrance →

1. Les droits à allocations sont exprimés en "points tabacs" inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant. Le nombre de points acquis chaque année est calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs de l'année précédente, corrigées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et de la valeur d'achat du point.

2. La valeur d'achat du point correspond au coût d'acquisition du point, exprimé en euros.

3. La valeur de service du point correspond au montant, en euros, appliqué à chaque point servant au calcul de l'allocation.

4. La valeur d'achat du point et la valeur de service du point sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé du budget dans le respect des objectifs définis au dernier alinéa de l'article 2. A compter de 2006, la valeur de service du point est sous-indexée chaque année, pendant dix ans, d'un point par rapport à l'inflation hors tabac constatée pour l'année civile précédente.

5. Le montant de l'allocation est égal au produit du nombre des points, tel que déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par la valeur de service du point.

6. Les conditions dans lesquelles les services accomplis par les gérants de débits de tabac antérieurement au 1er janvier 1963 seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront pris en compte pour la détermination de leurs droits à allocation seront fixées par le règlement intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039392390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.