Décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n° 63-1104 du 30 octobre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006775427
Texte parentLEGITEXT000006061115
Référencearticle 6 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Des conventions entre le ministre chargé du budget et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations fixant les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations tient les comptes de points, sert les allocations et gère les réserves du régime.

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