Décret n°63-1123 du 9 novembre 1963 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1963.

TexteDécret n°63-1123 du 9 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006504594
Texte parentLEGITEXT000006061118
Référencearticle 5 du décret n°63-1123 du 9 novembre 1963 (version du 15 novembre 1963)Légifrance →

1. La durée moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans les quatre premiers échelons et à trois ans dans les cinquième et sixième échelons.

2. Les temps de services prévus à l'alinéa précédent peuvent être réduits pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois lorsque la durée moyenne est de deux ans et à deux ans six mois lorsque cette durée est de trois ans.

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