1. Le nombre des chefs de contrôle susceptibles d'être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Décret n°63-1123 du 9 novembre 1963 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1963.
TexteDécret n°63-1123 du 9 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006504595
Texte parentLEGITEXT000006061118
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