1. Aucun chef de contrôle ne peut exercer ses fonctions dans la même conservation que son conjoint, l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Des dérogations, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des Impôts.
Décret n°63-1123 du 9 novembre 1963 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1963.
TexteDécret n°63-1123 du 9 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006504597
Texte parentLEGITEXT000006061118
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