1. Les chefs de contrôle des hypothèques en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent statut seront classés dans le grade régi par les dispositions du présent décret à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur situation actuelle. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté de classe dont ils sont titulaires.
Décret n°63-1123 du 9 novembre 1963 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1963.
TexteDécret n°63-1123 du 9 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006504598
Texte parentLEGITEXT000006061118
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