1. Les personnels qui font l'objet du présent décret sont soumis au régime disciplinaire applicable aux personnels universitaires. Ils sont représentés au conseil de l'université conformément aux dispositions du décret modifié du 21 juillet 1897.
Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 décembre 1963.
TexteDécret n°63-1192 du 2 décembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006504655
Texte parentLEGITEXT000006061121
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