Référencearticle 6 du décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 (version du 4 décembre 1963)Légifrance →
1. Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et assistants de sciences fondamentales assurent leur service d'enseignement à temps complet dans les conditions définies à l'article 3 (premier et deuxième alinéas) de l'arrêté susvisé du 21 décembre 1960 relatif aux obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
2. Ils doivent respecter les dispositions générales du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
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