1. Les personnels qui font l'objet du présent décret sont assimilés, en ce qui concerne les traitements et indemnités, aux assistants non agrégés des facultés des sciences du premier échelon pendant les deux premières années de fonctions et du deuxième échelon après ces deux années pour les non-patentés.
Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 décembre 1963.
TexteDécret n°63-1192 du 2 décembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006504657
Texte parentLEGITEXT000006061121
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