1. Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.
Décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1963 au 1er décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 63-1196 du 3 décembre 1963
Rattachement
CHAPITRE Ier : Nominations et promotions a titre normal.
- TITRE II : Conditions de nomination et de promotion.
- CHAPITRE Ier : Nominations et promotions a titre normal.
IdentifiantLEGIARTI000006534387
Texte parentLEGITEXT000006061122
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