Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1973 au 1er décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 63-1196 du 3 décembre 1963
RattachementCHAPITRE II : Nominations et promotions a titre exceptionnel.
TITRE II : Conditions de nomination et de promotion.
CHAPITRE II : Nominations et promotions a titre exceptionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006534391
Texte parentLEGITEXT000006061122
Référencearticle 18 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 (version du 30 novembre 1973)Légifrance →
1. Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 36 ci-après.
2. Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.
3. Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.