1. L'attribution de distinctions dans l'ordre aux chefs d'Etat et de Gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs, ainsi qu'aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Gouvernement français, est prononcée par le grand maître, indépendamment des règles normales, le chancelier en étant préalablement informé.
Décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1963 au 1er décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 63-1196 du 3 décembre 1963
Rattachement
CHAPITRE III : Attributions a titre étranger.
- TITRE II : Conditions de nomination et de promotion.
- CHAPITRE III : Attributions a titre étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006534393
Texte parentLEGITEXT000006061122
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