1. Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.
Décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2010 au 23 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 63-1196 du 3 décembre 1963
Rattachement
CHAPITRE II : Brevets.
- TITRE IV : Insignes et brevets
- CHAPITRE II : Brevets.
IdentifiantLEGIARTI000022273771
Texte parentLEGITEXT000006061122
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