Décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2010 au 23 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 63-1196 du 3 décembre 1963
Rattachement
CHAPITRE II : Brevets.
  1. TITRE IV : Insignes et brevets
  2. CHAPITRE II : Brevets.
IdentifiantLEGIARTI000022273771
Texte parentLEGITEXT000006061122
Référencearticle 29 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 (version du 29 mai 2010)Légifrance →

1. Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022273771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.