Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1963 au 23 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 63-1196 du 3 décembre 1963
RattachementCHAPITRE III : Remise de l'insigne.
TITRE IV : Insignes et brevets
CHAPITRE III : Remise de l'insigne.
IdentifiantLEGIARTI000006534406
Texte parentLEGITEXT000006061122
Référencearticle 30 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 (version du 5 décembre 1963)Légifrance →
1. Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.
2. Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
3. Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
4. Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.
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