Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1963 au 23 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 63-1196 du 3 décembre 1963
RattachementCHAPITRE III : Remise de l'insigne.
TITRE IV : Insignes et brevets
CHAPITRE III : Remise de l'insigne.
IdentifiantLEGIARTI000006534407
Texte parentLEGITEXT000006061122
Référencearticle 31 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 (version du 5 décembre 1963)Légifrance →
1. La remise de l'insigne est faite par un membre de l'ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
2. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre.
3. Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.
4. Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.
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