Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1963 au 23 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 63-1196 du 3 décembre 1963
RattachementCHAPITRE III : Remise de l'insigne.
TITRE IV : Insignes et brevets
CHAPITRE III : Remise de l'insigne.
IdentifiantLEGIARTI000006534408
Texte parentLEGITEXT000006061122
Référencearticle 32 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 (version du 5 décembre 1963)Légifrance →
1. La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.
2. S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.
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