1. La remise de l'insigne prévue à l'article 30 ci-dessus peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.
Décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 1981 au 23 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 63-1196 du 3 décembre 1963
RattachementTITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006534414
Texte parentLEGITEXT000006061122
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