1. Le conseil de l'ordre est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de cinq et six membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2008 au 1er décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 63-1196 du 3 décembre 1963
RattachementTITRE Ier : Objet et composition de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000018335149
Texte parentLEGITEXT000006061122
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