Décret n°63-455 du 6 mai 1963 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1965.

TexteDécret n°63-455 du 6 mai 1963
Rattachement
SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER
  1. TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
  2. SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER
IdentifiantLEGIARTI000006767253
Texte parentLEGITEXT000006061136
Référencearticle 11 du décret n°63-455 du 6 mai 1963 (version du 17 juillet 1965)Légifrance →

1. Les demandes d'attribution de l'indemnité viagère de départ ne peuvent être prises en considération que si la cessation d'activité ou la cession d'exploitation satisfait à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Si l'exploitation est transférée en pleine propriété à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à une société d'aménagement régional.

3. 2° Si l'exploitation cédée selon les dispositions des art. 6 ou 8 ci-dessus est transférée à un seul cessionnaire déjà installé comme exploitant agricole à titre principal, à la condition que l'exploitation qui se trouvera de ce fait accrue ne provienne pas d'un démembrement de l'exploitation du cédant postérieur au 8 août 1962 ou réalisé depuis moins de trois ans.

4. 3° Si l'exploitation cédée selon les dispositions des art. 6 ou 8 ci-dessus est divisée entre plusieurs cessionnaires déjà installés comme exploitants agricoles à titre principal, à la condition que l'un d'entre eux au moins bénéficie d'un transfert de parcelles d'une superficie égale ou supérieure au tiers de la surface exploitée antérieurement par le cédant. Le même cessionnaire, en outre, devra mettre en valeur, après cette opération, une exploitation dont la surface est au moins égale à la superficie de référence définie ci-après.

5. 4° Si l'exploitation cédée selon les dispositions des art. 6 ou 8 ci-dessus permet à un exploitant ou à plusieurs exploitants de s'installer pour exercer l'activité agricole à titre principal, à la condition que celui-ci ou chacun de ceux-ci mette ainsi en valeur une exploitation dont la surface est au moins égale à la superficie minimum d'installation définie ci-après, le complément éventuel de l'exploitation rendue disponible pouvant alors être cédé à des agriculteurs déjà installés dont l'exploitation se trouvera de ce fait accrue.

6. 5° Si l'exploitation est transmise à bail en application du premier alinéa de l'art. 832 du Code rural, à la condition que le bénéficiaire ou chacun des bénéficiaires mette ainsi en valeur une exploitation dont la surface est au moins égale à la superficie de référence.

7. 6° Par dérogation à ce qui est dit aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, si l'exploitation est transférée selon les dispositions de l'art. 6, deuxième paragraphe du présent décret et celles du décret n° 63-1006 du 7 octobre 1963, à la condition que le bénéficiaire ou chacun des bénéficiaires, exploitant agricole à titre principal, mette en valeur à la suite du transfert une exploitation dont la surface est au moins égale à la superficie de référence.

8. L'agriculteur âgé de plus de cinquante-cinq ans qui a laissé en vue de l'établissement d'un autre agriculteur une exploitation d'une surface au moins égale à la superficie minimum d'installation est, pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, considéré comme exploitant déjà installé.

9. La superficie de référence visée aux alinéas 3°, 5° et 6° ci-dessus, est fixée pour chaque région agricole et dans la mesure nécessaire, par nature de culture, par arrêté du ministre de l'Agriculture. Elle ne peut différer de plus de moitié de la superficie moyenne des exploitations agricoles de la région.

10. La superficie minimum d'installation est le double de la superficie de référence.

11. Toutefois, un arrêté concerté du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques pourra abaisser, dans les régions agricoles où le double de la superficie de référence correspond déjà à une exploitation économiquement équilibrée, la superficie minimum d'installation telle qu'elle résulterait de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

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