1. Seules peuvent ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ les opérations ayant donné lieu à la délivrance, par l'autorité préfectorale, d'un certificat établi dans les conditions ci-après fixées et mentionnant qu'elles satisfont à l'une des conditions définies à l'article précédent.
Décret n°63-455 du 6 mai 1963 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1965.
TexteDécret n°63-455 du 6 mai 1963
Rattachement
SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER
- TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
- SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER
IdentifiantLEGIARTI000006767254
Texte parentLEGITEXT000006061136
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