Décret n°63-455 du 6 mai 1963 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1965.

TexteDécret n°63-455 du 6 mai 1963
Rattachement
SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER
  1. TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
  2. SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER
IdentifiantLEGIARTI000006767256
Texte parentLEGITEXT000006061136
Référencearticle 14 du décret n°63-455 du 6 mai 1963 (version du 17 juillet 1965)Légifrance →

1. N'est pas considérée comme favorisant l'aménagement foncier toute réunion de fonds ou d'exploitations qui, précédemment groupés, ont fait l'objet d'une division par voie de cession volontaire à compter de la date du présent décret.

2. Tout acte juridique du bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ ayant pour conséquence la disparition des conditions d'aménagement foncier qui lui avaient permis d'obtenir cette indemnité entraîne de plein droit l'arrêt du service de l'indemnité viagère de départ à dater du jour de cet acte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.