1. Dans chaque département, un comité permanent de la commission départementale des structures créé en application de l'art. 7 de la loi d'orientation agricole est appelé à donner au préfet, dans le délai de deux mois de leur dépôt et dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture, un avis sur les demandes de certificat en vue de l'attribution de l'indemnité viagère de départ.
Décret n°63-455 du 6 mai 1963 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 7 avril 1963.
TexteDécret n°63-455 du 6 mai 1963
Rattachement
SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER
- TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
- SECTION 3 : DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT FONCIER
IdentifiantLEGIARTI000006767257
Texte parentLEGITEXT000006061136
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