1. Les demandes d'attribution de l'indemnité viagère de départ sont adressées au préfet qui procède à leur instruction dans les conditions fixées par le ministre de l'Agriculture. Elles sont établies sur des formules dont le modèle est fixé par arrêté.
Décret n°63-455 du 6 mai 1963 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 7 mai 1963.
TexteDécret n°63-455 du 6 mai 1963
RattachementTITRE 3 : DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
IdentifiantLEGIARTI000006767259
Texte parentLEGITEXT000006061136
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