RattachementTITRE 3 : DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
IdentifiantLEGIARTI000006767260
Texte parentLEGITEXT000006061136
Référencearticle 17 du décret n°63-455 du 6 mai 1963 (version du 7 mai 1963)Légifrance →
1. Le préfet statue dans les quatre mois du dépôt de la demande. S'il estime que l'opération projetée satisfait aux conditions du présent décret, il établit un certificat constatant que le requérant a droit au bénéfice de l'indemnité viagère de départ.
2. La décision du préfet est prise sur le vu de l'avis de la commission ou à défaut de cet avis s'il n'a pas été fourni dans les délais prescrits à l'art. 15 ci-dessus.
3. Si le préfet le juge nécessaire, la décision est soumise au ministre de l'Agriculture. Elle ne devient définitive que si le ministre ne l'a pas réformée dans le délai d'un mois après l'envoi du dossier. Dans le cas prévu au présent paragraphe, le délai fixé au premier alinéa du présent article est porté à six mois.
4. Le certificat est alors délivré par le préfet au bénéficiaire.
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