Décret n°63-455 du 6 mai 1963 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1965.

TexteDécret n°63-455 du 6 mai 1963
RattachementTITRE 3 : DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
IdentifiantLEGIARTI000006767261
Texte parentLEGITEXT000006061136
Référencearticle 18 du décret n°63-455 du 6 mai 1963 (version du 17 juillet 1965)Légifrance →

1. Le bénéficiaire adresse le certificat à l'organisme de mutualité sociale agricole qui assure le service de l'avantage de vieillesse dont il bénéficie ou auquel il peut prétendre.

2. Cet organisme assure trimestriellement, en même temps que les arrérages de l'avantage de vieillesse, le service de l'indemnité viagère de départ, en tient une comptabilité et est remboursé par le FASASA des sommes versées à ce titre dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres de l'Agriculture et des Finances et des Affaires économiques. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles le fonds peut mettre des avances à la disposition de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole en vue du financement de l'indemnité viagère de départ. Il précise également les conditions dans lesquelles les organismes de mutualité sociale agricole sont indemnisés des frais de gestion engagés par eux à ce titre.

3. Lorsque le service des avantages de vieillesse est assuré par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, le bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ adresse le certificat du préfet non à cet organisme mais à la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle il réside.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.