Décret n°63-455 du 6 mai 1963 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1965.

TexteDécret n°63-455 du 6 mai 1963
RattachementTITRE 3 : DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
IdentifiantLEGIARTI000006767262
Texte parentLEGITEXT000006061136
Référencearticle 19 du décret n°63-455 du 6 mai 1963 (version du 17 juillet 1965)Légifrance →

1. L'indemnité viagère de départ est servie avec effet du mois qui suit la date de la cession ou de la cessation d'activité lorsque la demande est présentée dans les quatre mois qui suivent cette cession ou cessation. Elle est servie avec effet du mois qui suit le dépôt de la demande lorsque celle-ci est faite postérieurement à ce délai.

2. Toutefois, à titre transitoire, pendant une période de quatre mois à dater de la publication du présent décret, l'indemnité viagère de départ pourra être servie avec effet du mois qui suit la date de la cession ou de la cessation d'activité, s'il s'agit d'une demande se rapportant à une opération d'aménagement foncier intervenue entre la date de promulgation de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 susvisée et la date d'application des dispositions du décret n° 63-455 du 6 mai 1963.

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