Décret n°63-455 du 6 mai 1963 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1965.

TexteDécret n°63-455 du 6 mai 1963
RattachementTITRE 1 : DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
IdentifiantLEGIARTI000006767243
Texte parentLEGITEXT000006061136
Référencearticle 2 du décret n°63-455 du 6 mai 1963 (version du 17 juillet 1965)Légifrance →

1. L'indemnité viagère de départ dont peuvent bénéficier annuellement les exploitants agricoles répondant aux conditions fixées par le décret se compose d'un élément fixe et d'un élément mobile variant en fonction du revenu cadastral de l'exploitation délaissée suivant des tranches dégressives.

2. Le montant de l'élément fixe et celui des tranches dégressives de l'élément mobile sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques. Ils peuvent être révisés dans les mêmes conditions.

3. L'indemnité viagère de départ versée au propriétaire exploitant par métayage est du tiers de l'indemnité totale déterminée comme il est dit ci-dessus.

4. L'indemnité viagère de départ est réversible au conjoint survivant du titulaire à raison de la moitié de l'élément fixe et de la totalité de l'élément mobile, mais à la condition que le mariage soit antérieur à l'attribution de l'indemnité au conjoint décédé. De plus, le survivant ne peut bénéficier de cette réversion qu'à partir du moment où il aura atteint l'âge de cinquante ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.