Décret n°63-455 du 6 mai 1963 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1965.

TexteDécret n°63-455 du 6 mai 1963
Rattachement
SECTION 1 : DES CONDITIONS D'AGE ET D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE AGRICOLE
  1. TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
  2. SECTION 1 : DES CONDITIONS D'AGE ET D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE AGRICOLE
IdentifiantLEGIARTI000006767245
Texte parentLEGITEXT000006061136
Référencearticle 4 du décret n°63-455 du 6 mai 1963 (version du 17 juillet 1965)Légifrance →

1. Sont considérés comme remplissant la condition d'âge les exploitants agricoles titulaires au titre agricole d'un ou de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires, que ces avantages aient été obtenus à l'âge normal de la retraite ou par anticipation au titre de l'inaptitude au travail. Les requérants doivent, en outre, justifier qu'ils exerçaient à titre principal une activité agricole au moment de la cessation d'activité.

2. Sont également considérés comme remplissant la condition d'âge les requérants titulaires au titre du régime de coordination d'un avantage de vieillesse agricole et justifiant de quinze années d'activité agricole à titre principal dont au moins cinq années successives précédant immédiatement la demande.

3. Le métayer assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles en application de l'art. 1025 du Code rural est considéré comme exploitant au sens du présent décret s'il exerçait à titre principal son activité agricole au moment de la cessation de son activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.