Décret n°63-455 du 6 mai 1963 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 mai 1963.

TexteDécret n°63-455 du 6 mai 1963
Rattachement
SECTION 2 : DES CONDITIONS DE CESSION D'EXPLOITATION OU DE CESSATION D'ACTIVITE
  1. TITRE 2 : CONDITIONS A REMPLIR POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
  2. SECTION 2 : DES CONDITIONS DE CESSION D'EXPLOITATION OU DE CESSATION D'ACTIVITE
IdentifiantLEGIARTI000006767251
Texte parentLEGITEXT000006061136
Référencearticle 9 du décret n°63-455 du 6 mai 1963 (version du 7 mai 1963)Légifrance →

1. La demande du requérant doit comporter l'engagement de sa part de renoncer à mettre en valeur une exploitation agricole.

2. Au cas où malgré l'engagement il reprendrait une telle activité, il cesserait de recevoir l'indemnité viagère de départ dont il est bénéficiaire et devrait rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.