Décret n°63-501 du 20 mai 1963 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 mai 1963.

TexteDécret n°63-501 du 20 mai 1963
IdentifiantLEGIARTI000006459782
Texte parentLEGITEXT000006061137
Référencearticle 1 du décret n°63-501 du 20 mai 1963 (version du 22 mai 1963)Légifrance →

1. Les fonctionnaires ou agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics autres que ceux visés à l'article 8 du décret n° 63-500 du 20 mai 1963 qui désirent obtenir le congé prévu par la loi susvisée du 29 décembre 1961 doivent présenter une demande écrite à leur chef de service au moins trente jours à l'avance.

2. Cette demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.

3. Pendant la durée de ce congé, les émoluments du bénéficiaire seront réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Nota : Décret 77-373 du 28 mars 1977 art. 7 : le décret 63-501 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et leurs établissements.

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