Décret n°63-501 du 20 mai 1963 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mai 1963.

TexteDécret n°63-501 du 20 mai 1963
IdentifiantLEGIARTI000006459783
Texte parentLEGITEXT000006061137
Référencearticle 2 du décret n°63-501 du 20 mai 1963 (version du 22 mai 1963)Légifrance →

1. Le bénéfice du congé est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission. Toutefois, ladite commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.

Nota : Décret 77-373 du 28 mars 1977 art. 7 : le décret 63-501 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et leurs établissements.

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