Décret n°63-501 du 20 mai 1963 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 mai 1963.

TexteDécret n°63-501 du 20 mai 1963
IdentifiantLEGIARTI000006459784
Texte parentLEGITEXT000006061137
Référencearticle 3 du décret n°63-501 du 20 mai 1963 (version du 22 mai 1963)Légifrance →

1. L'organisme chargé de la session ou du stage délivre au fonctionnaire ou à l'agent public qui y a participé une attestation. Celle-ci est remise par l'intéressé à son chef de service au moment de la reprise de ses fonctions.

Nota : Décret 77-373 du 28 mars 1977 art. 7 : le décret 63-501 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et leurs établissements.

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