Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1987.

TexteDécret n°63-684 du 13 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000006321718
Texte parentLEGITEXT000006061142
Référencearticle 1 du décret n°63-684 du 13 juillet 1963 (version du 8 janvier 1987)Légifrance →

1. Les programmes de construction des sociétés immobilières d'investissement ne peuvent s'appliquer qu'à la réalisation d'immeubles locatifs situés en France affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale hors oeuvre.

2. Cette proportion est calculée pour l'ensemble du patrimoine immobilier de la société considérée.

3. Chaque programme de construction est agréé par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement et du logement, auxquels une demande d'agrément est adressée simultanément. Cette demande doit notamment faire apparaître l'implantation du programme envisagé, le nombre et le type des logements ou locaux à construire, les éléments de leur prix de revient et les loyers prévus pour chaque type de logements ou de locaux.

4. Lorsqu'un programme comporte à la fois des locaux à usage d'habitation et d'autres locaux, les renseignements concernant ces deux catégories de locaux font l'objet d'une présentation séparée faisant apparaître notamment la superficie et le prix de revient des locaux de chaque catégorie.

5. A défaut de réponse à la demande d'agrément dans les quinze jours suivant la date de son dépôt, le programme est considéré comme agréé, sous réserve que soient satisfaites les conditions posées par la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 susvisée en ce qui concerne l'affectation des locaux à édifier.

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