Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1987.

TexteDécret n°63-684 du 13 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000006321728
Texte parentLEGITEXT000006061142
Référencearticle 2 du décret n°63-684 du 13 juillet 1963 (version du 8 janvier 1987)Légifrance →

1. 1. Toute acquisition par les sociétés immobilières d'investissement d'immeubles déjà construits, notamment par voie d'apports en nature, doit être agréée par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement et du logement auxquels une demande d'agrément est adressée simultanément. Cette demande doit notamment faire apparaître la situation de l'immeuble acquis et son prix d'acquisition ou sa valeur d'apport. A défaut de réponse à la demande d'agrément dans les six mois suivant la date de son dépôt, l'acquisition sera considérée comme agréée.

2. Les acquisitions d'immeubles déjà construits ne peuvent concerner que des immeubles ou groupes d'immeubles locatifs situés en France, affectés à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie totale hors oeuvre à l'habitation.

3. Cette proportion est calculée pour l'ensemble du patrimoine immobilier de la société concernée.

4. Le montant des acquisitions ainsi faites ne peut à aucun moment excéder le montant du capital souscrit en espèces et affecté au financement de constructions nouvelles.

5. 2. Les apports en nature résultant d'opérations visées aux articles 717 et 718 du code général des impôts ne peuvent être agréés dans les conditions prévues au paragraphe précédent que s'ils portent sur des immeubles ouvrant droit à l'exonération temporaire prévue par l'article 28 (paragraphe VI, 2e alinéa) de la loi susvisée du 15 mars 1963.

6. 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains à bâtir et immeubles assimilés tels qu'ils sont définis à l'article 1371 du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.