Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1963.

TexteDécret n°63-684 du 13 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000006321752
Texte parentLEGITEXT000006061142
Référencearticle 4 du décret n°63-684 du 13 juillet 1963 (version du 14 juillet 1963)Légifrance →

1. La transformation en sociétés immobilières d'investissement de sociétés immobilières conventionnées créées en application de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 n'est pas soumise aux dispositions de l'article 3 du présent décret.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, les sociétés immobilières d'investissement issues d'une telle transformation ne peuvent, jusqu'au 31 décembre 1965, recevoir en apport ou acquérir des immeubles autres que des terrains à bâtir ou immeubles assimilés.

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