1. Toute cession d'immeuble doit faire l'objet d'une déclaration adressée au ministre des finances dans un délai d'un mois. Cette déclaration comportera, outre la désignation de l'immeuble et du cessionnaire, l'indication des conditions de la cession, notamment en ce qui concerne le prix et les modalités de règlement.
Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 juillet 1963.
TexteDécret n°63-684 du 13 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000006321761
Texte parentLEGITEXT000006061142
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