Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1963.

TexteDécret n°63-684 du 13 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000006321770
Texte parentLEGITEXT000006061142
Référencearticle 6 du décret n°63-684 du 13 juillet 1963 (version du 14 juillet 1963)Légifrance →

1. Les sociétés immobilières d'investissement adresseront au ministre des finances et des affaires économiques et au ministre de la construction dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice un rapport sur leur activité au cours de l'exercice considéré comportant notamment le bilan et les comptes d'exploitation et de profits et pertes ainsi qu'une description détaillée de leur actif immobilier à la date de clôture de cet exercice.

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