Décret n°63-902 du 6 août 1963 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1961.

TexteDécret n°63-902 du 6 août 1963
IdentifiantLEGIARTI000006503006
Texte parentLEGITEXT000006061162
Référencearticle 2 du décret n°63-902 du 6 août 1963 (version du 1er octobre 1961)Légifrance →

1. Les fonctionnaires visés par le présent décret et qui sont logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque ne pourront bénéficier des dispositions qui précèdent que dans la mesure où l'occupation de logement les concernant aura fait l'objet d'arrêtés de concession pris en application du décret n° 49-742 du 7 juin 1949.

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