1. Les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles peuvent être chargés par le directeur, après délibération du conseil d'administration, de coordonner les cours et travaux pratiques relevant de disciplines voisines.
Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1963.
TexteDécret n°63-933 du 10 septembre 1963
RattachementCHAPITRE II : Du personnel enseignant
IdentifiantLEGIARTI000006452886
Texte parentLEGITEXT000006061163
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