Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1963.

TexteDécret n°63-933 du 10 septembre 1963
RattachementCHAPITRE II : Du personnel enseignant
IdentifiantLEGIARTI000006452887
Texte parentLEGITEXT000006061163
Référencearticle 11 du décret n°63-933 du 10 septembre 1963 (version du 12 septembre 1963)Légifrance →

1. Les chefs de travaux et les assistants sont recrutés parmi les candidats non fonctionnaires titulaires d'un diplôme de licence ou d'un diplôme d'ingénieur ou, s'ils sont de nationalité étrangère, d'un titre équivalent.

2. Le recrutement des chefs de travaux est décidé après avis du conseil d'administration.

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