1. Les chefs de travaux sont chargés, sous l'autorité des professeurs de disciplines correspondant à leur enseignement, de préparer, assurer et contrôler l'exécution des travaux dans les matières sur lesquelles porte leur enseignement pratique. Ils rédigent les feuilles nécessaires aux élèves pour cet enseignement. Ils indiquent aux élèves, sur le plan des applications pratiques industrielles, l'objet des travaux correspondant à l'exposé théorique des cours et donnent toutes explications utiles sur le matériel et les procédés employés. Ils conseillent les élèves et surveillent l'exécution de leurs travaux et portent une appréciation sur les comptes rendus. Ils peuvent être appelés à participer à des visites d'usines et à des voyages d'études.
Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1963.
TexteDécret n°63-933 du 10 septembre 1963
RattachementCHAPITRE II : Du personnel enseignant
IdentifiantLEGIARTI000006452888
Texte parentLEGITEXT000006061163
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