1. Les assistants sont chargés, sous la direction des professeurs on des chefs de travaux, de donner aux élèves ingénieurs, réunis par petits groupes, toutes explications, de leur faire exécuter des travaux pratiques ou des exercices d'application, éventuellement, d'assurer le contrôle des connaissances et par des contrats personnels de relever leurs erreurs et de compléter leurs connaissances.
Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1963.
TexteDécret n°63-933 du 10 septembre 1963
RattachementCHAPITRE II : Du personnel enseignant
IdentifiantLEGIARTI000006452889
Texte parentLEGITEXT000006061163
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