1. Les maitres de langues étrangères sont recrutés parmi les candidats non fonctionnaires titulaires d'un diplôme de licence ou Les candidats ayant acquis une formation équivalente ou encore parmi les candidats de nationalité étrangère justifiant d'une culture générale suffisante.
Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1963.
TexteDécret n°63-933 du 10 septembre 1963
RattachementCHAPITRE II : Du personnel enseignant
IdentifiantLEGIARTI000006452890
Texte parentLEGITEXT000006061163
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