Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1963.

TexteDécret n°63-933 du 10 septembre 1963
RattachementCHAPITRE II : Du personnel enseignant
IdentifiantLEGIARTI000006452892
Texte parentLEGITEXT000006061163
Référencearticle 16 du décret n°63-933 du 10 septembre 1963 (version du 12 septembre 1963)Légifrance →

1. Les conditions d'emploi du personnel enseignant de l'école centrale font l'objet d'un contrat particulier.

2. Les obligations de service auxquelles sont soumis, dans l'ensemble de l'année scolaire, les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, les professeurs chargés de cours, les professeurs adjoints, les chefs de travaux, les assistants et les maîtres de langues étrangères faisant l'objet de ces contrats sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.

3. Ledit arrêté précise également les conditions de rémunération des professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, des professeurs chargés de cours, des professeurs adjoints, des chefs de travaux et des assistants et des maîtres de langues étrangères dont le temps de service déterminé par le contrat est inférieur à celui fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.